Glossary entry

Dutch term or phrase:

bedongen schade

French translation:

dommages-intérêts conventionnels

Added to glossary by Isabelle F. BRUCHER (X)
Aug 19, 2012 20:39
11 yrs ago
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Dutch term

de bedongen schade ...

Dutch to French Law/Patents Law (general)
extrait d'un jugement du Tribunal de première instance, concernant des intérêts de retards sur un crédit.

De conventionele intrestvoet wordt verminderd tot 12% per jaar " vermits de bedongen schade kennelijk de ten gevolge van de vertraging geleden schade te boven gaat"

Je vois bien la signification de chaque mot séparément, mais j'ai du mal à comprendre le sens de la partie entre guillemets. Quelqu'un peut-il m'aider ?

Merci d'avance
Proposed translations (French)
5 les dommages-intérêts conventionnels
4 +1 indemnité convenue, stipulée
4 le dommage conventionnel
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Aug 29, 2012 09:17: Isabelle F. BRUCHER (X) Created KOG entry

Proposed translations

35 mins
Selected

les dommages-intérêts conventionnels

Désolée, me suis ravisée. D'ailleurs plus d'occurrences Internet:

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=13... :

"Dommages-intérêts conventionnels

Remarques : Utiliser la clause suivante si l'entrepreneur doit être tenu responsable du paiement des dommages-intérêts conventionnels si les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux sont exploités à l'extérieur du Canada."

---
http://www.erudit.org/revue/cd/1972/v13/n4/1005052ar.pdf :

"« Dommages-intérêts conventionnels ayant pour objet les frais extrajudiciaires »"

---
http://www.iblj.com/abstract.htm?ref=3-42002329-346 :

"Les dommages-intérêts conventionnels prévus en cas de rupture de contrat, les clauses pénales et les dommages-intérêts à caractère répressif dans les contrats internationaux"

---
https://www.avocat.qc.ca/public/iiresp-contract.htm :

"4.2 La compensation en "dommages-intérêts"

4.2.1 Dommages-intérêts "compensatoires"

4.2.1.1 Dommages directs
4.2.1.2 Dommages prévisibles

4.2.2 Dommages-intérêts moratoires
4.2.3 Dommages-intérêts conventionnels "

"
La responsabilité civile contractuelle

Jean-Louis Baudouin, Ad.E., ancien juge à la Cour d'appel du Québec et Patrice Deslauriers, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et avocat.

Texte résumé par: Me Daphnée Vézina et Me Marc Gélinas, avocats, pour Jurismedia inc.

Texte mis à jour par: Me Alex Goupil.

Tiré de: La responsabilité civile, Baudouin, J.-L. et P. Deslauriers, 7e édition, Éditions Yvon Blais, 2007.

Contenu
Avant propos

1. Introduction

2. Option de régime

3. Les conditions générales de la responsabilité contractuelle

3.1 La capacité de discernement
3.2 La faute contractuelle

3.2.1 L'intensité des devoirs contractuels
3.2.2 Les formes de la faute contractuelle

3.2.2.1 Refus d'exécution
3.2.2.2 Exécution tardive
3.2.2.3 Exécution partielle
3.2.2.4 Inexécution d'une obligation accessoire
3.2.2.5 Exécution défectueuse

3.3 Le dommage

3.4 Le lien de cause à effet entre la faute et le dommage

3.5 La mise en demeure

4. Les modes de réparation

4.1 L'exécution en nature

4.1.1 L'exécution forcée en nature
4.1.2 L'exécution en nature par équivalent
4.1.2.1 Obligation de faire
4.1.2.2 Obligation de ne pas faire

4.2 La compensation en "dommages-intérêts"

4.2.1 Dommages-intérêts "compensatoires"

4.2.1.1 Dommages directs
4.2.1.2 Dommages prévisibles

4.2.2 Dommages-intérêts moratoires
4.2.3 Dommages-intérêts conventionnels
4.3 La résolution judiciaire et la résolution de plein droit

4.3.1 La résolution
4.3.2 La résiliation

4.4 Le réduction des obligations

5. Les causes d'exonération ou de limitation de la responsabilité

5.1 Les causes légales
5.2 Les clauses de limitation de responsabilité
5.3 Les causes législatives
6. Conclusion

Avant propos
Le présent texte a pour objectif de fournir au lecteur non initié au droit, un bref aperçu des notions de base de la "responsabilité civile" c'est-à-dire le fait de "répondre de certains actes ayant causé un dommage à une autre personne". Le sujet est si vaste qu'il a fait l'objet de milliers de jugements à travers les années, chacun invoquant un principe appliqué spécifiquement à un cas particulier. Conséquemment, en ces quelques pages, seuls les principes fondamentaux sont exposés et, dans toute circonstance entourant votre responsabilité ou dans laquelle vous avez subi un dommage, il est suggéré de consulter un avocat pour connaître vos obligations et protéger vos droits.

1. Introduction

La responsabilité civile naît du non respect d'un devoir ou d'une obligation envers une autre personne. En droit québécois, il existe deux types de responsabilité, soit la responsabilité civile résultant d'un contrat (responsabilité contractuelle) et celle résultant de faits et gestes (ou omissions) d'une personne (responsabilité extracontractuelle - voir notre article sur ce sujet).

La responsabilité civile contractuelle est celle découlant du refus ou de la négligence d'une personne d'honorer les engagements pris en vertu d'un contrat. Le principe de la responsabilité civile contractuelle est énoncé à l'article 1458 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.).

Les deux régimes de responsabilité civile (extracontractuelle et contractuelle) sont basés sur la notion de "faute", soit un manquement, intentionnel ou non, à une obligation civile. Dans le cas de la responsabilité contractuelle, un débiteur (c.-à-d., la personne qui doit s'exécuter) ne remplit pas son obligation ou ne le fait que partiellement, ce qui entraîne un préjudice (ou dommage) au créancier (c.-à-d., la personne à qui est due l'exécution de l'obligation). Si cette faute entraîne un dommage à une autre personne et qu'il existe un lien de cause à effet entre les deux, il y a alors obligation de réparer (ou d'indemniser) ce dommage.

2. Option de régime

Il arrive souvent qu'un fait générateur de dommage puisse être analysé à la fois comme une faute contractuelle et comme une faute extracontractuelle. Par exemple, une personne ayant été victime d'une opération chirurgicale ratée pourrait voir dans celle-ci des éléments des deux types de régime, soit un manquement à une obligation générale de bien se conduire (responsabilité extracontractuelle) ou un manquement à une obligation découlant d'un contrat (responsabilité découlant d'un contrat de soins médicaux par exemple).

Cependant, la personne ayant subi un dommage ne peut être indemnisée en se basant à la fois sur la responsabilité extracontractuelle et sur la responsabilité contractuelle de quelqu'un. Le Code civil précise en effet qu'on ne peut opter entre l'application d'un des deux types de régime. Si des relations contractuelles existent entre la personne ayant subi un dommage et celui qui l'a causé, l'éventuel recours en dommages-intérêts devra être basé sur la faute contractuelle. Il faut donc bien identifier et qualifier juridiquement les relations entretenues entre les parties ainsi que la faute commise.

3. Les conditions générales de la responsabilité contractuelle

En matière contractuelle, la responsabilité civile du débiteur en cas d'inexécution de son obligation est conditionnelle à quatre éléments fondamentaux:

1- la capacité de discernement;
2- la faute contractuelle;
3- le dommage;
4- un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.
Cette section explore les quatre conditions et explique sommairement l'importance de la mise en demeure lors d'une poursuite pour inexécution d'un contrat.

3.1 La capacité de discernement

En matière contractuelle, la loi protège le majeur "inapte" (personne non douée de raison, c'est-à-dire incapable de se rendre compte de la nature de l'acte qu'il posait, de sa portée et de ses conséquences possibles) lors de la formation du contrat, par divers régimes de protection et la possibilité d'annuler les engagements pris avant l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle au majeur.

Pour certains types de contrats, la loi prévoit, en cas d'incapacité ou d'"inaptitude" du débiteur, des modes de réparation visant à mettre fin à la relation contractuelle pour l'avenir. L'incapacité du débiteur permet au créancier de considérer le contrat comme résolu ou d'en demander la résolution ou la résiliation (voir la différence entre ces deux termes aux sections 4.3.1 et 4.3.2). C'est le cas en ce qui concerne le contrat d'entreprise ou de services, le contrat de travail, le mandat et le contrat de société (exemple: le cas de l'associé dans une entreprise qui, suite à un accident d'automobile, est tombé dans le coma et ne peut de toute évidence plus travailler.).

3.2 La faute contractuelle

Dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle, la faute découle d'un manquement à une obligation assumée par contrat.

Par ailleurs, la "faute lourde" fait échec à la possibilité pour le débiteur d'invoquer une clause contractuelle de non responsabilité ou une limitation de celle-ci résultant de la loi.

La faute lourde est celle qui dénote chez son auteur une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière (Art.1474 du Code civil du Québec).

3.2.1 L'intensité des devoirs contractuels

L'intensité des devoirs contractuels se classe en trois groupes, soit:

l'obligation de moyens ou de diligence, dans le cadre de laquelle le débiteur promet de prendre les meilleurs moyens pour fournir un résultat au créancier, sans toutefois assurer celui-ci de sa réussite. Il en est ainsi de la relation entre le médecin et son patient, qui ne s'engage pas à le guérir ni à le soulager mais à prendre les meilleurs moyens qu'un homme de science raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances de fait, utiliserait pour parvenir à ce but ultime. On retrouve principalement l'obligation de moyens dans les contrats portant sur la conservation d'un objet tels le dépôt ou le prêt à usage, et dans les contrats de services tels le contrat de travail, le contrat d'entreprise et le mandat;
l'obligation de résultats, dans le cadre de laquelle le débiteur accepte de fournir au créancier un résultat précis, connu d'avance et prédéterminé, comme par exemple celui qui accepte de faire un travail précis, tel construire une maison ou fabriquer un objet selon certaines spécifications. On retrouve principalement l'obligation de résultat dans les contrats portant sur la livraison d'un bien et dans ceux créant une obligation de ne pas faire;
l'obligation de garantie, dans le cadre de laquelle le débiteur non seulement doit atteindre un certain résultat mais s'en porte garant. Le créancier a droit au résultat quelles que soient les raisons de l'inexécution, même si celle-ci n'est pas attribuable au débiteur et est survenue en raison d'une force majeure ou de l'acte d'un tiers. Le débiteur ne peut jamais se libérer en principe de l'obligation ainsi assumée. L'obligation de l'assureur d'indemniser son assuré, par exemple, est une obligation de garantie.
3.2.2 Les formes de la faute contractuelle
3.2.2.1 Refus d'exécution

Le débiteur peut refuser de livrer l'objet promis, de payer la somme due ou de faire ce qu'il s'est engagé à faire. Si le contrat est synallagmatique (c.-à-d., comporte des droits et obligations réciproques pour les deux parties), ce refus permet au créancier de l'obligation de suspendre l'exécution de l'obligation réciproque. C'est ce qu'on appelle en droit l'exception d'inexécution.

3.2.2.2 Exécution tardive

La réclamation possible contre un débiteur en cas d'exécution tardive d'un contrat dépend des conséquences de celle-ci sur le créancier. Si le retard n'occasionne au créancier que le simple inconvénient de ne pas avoir eu sa marchandise (par exemple, de ne pas recevoir celle-ci au moment où il s'y attendait), celui-ci se compense par l'octroi de dommages "moratoires" (ou dommages dus pour le retard). Si par contre le retard équivaut à une inexécution totale (exemple: le couturier qui livre la robe de mariée le lendemain des noces), celui-ci permet au créancier de réclamer tous les dommages résultant d'une inexécution complète et la résolution de l'engagement.

3.2.2.3 Exécution partielle

Elle survient lorsque le débiteur n'accomplit qu'une partie du devoir imposé, par exemple en ne livrant qu'une partie des marchandises commandées ou en ne faisant qu'une partie du travail qu'il s'était engagé à faire. Selon les circonstances, l'exécution partielle pourra équivaloir à une inexécution partielle ou totale.

À titre d'illustration, l'acteur engagé pour jouer dans une pièce de théâtre qui refuse de continuer après le premier acte a un comportement entraînant une inexécution totale de son contrat. L'objet de son obligation est alors "indivisible". Si au contraire, l'obligation est "divisible" (exemple: livrer une partie de la marchandise), le créancier doit alors considérer l'obligation comme partiellement exécutée et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante. Toutefois, si l'exécution en une seule fois est essentielle au contrat ou est une considération principale du contrat ou encore qu'une exécution partielle n'a aucun intérêt pour lui, le créancier peut considérer l'exécution partielle comme équivalant à une inexécution totale. Il s'agit là d'une question de fait laissée à l'appréciation du tribunal, en tenant compte des circonstances particulières.

3.2.2.4 Inexécution d'une obligation accessoire

Elle survient lorsque le débiteur fait défaut de remplir une obligation "accessoire" au rapport contractuel entre les parties. Si l'exécution de cette obligation accessoire est absolument indispensable à l'utilité même de l'obligation principale, le créancier est en droit de considérer le contrat comme totalement inexécuté. Il en est de même si l'exécution de l'obligation accessoire constitue une condition intégrale de l'engagement. Si tel n'est pas le cas, le créancier conserve ses droits relativement à l'obligation accessoire, sans pouvoir toutefois traiter le contrat comme totalement inexécuté.

Les exemples qui suivent illustrent le concept d'obligation accessoire:

- Prêt: rembourser les intérêts est une obligation accessoire à un contrat de prêt;

- Contrats de services: une obligation accessoire de rembourser les frais reliés à un travail (ex: traduction d'un ouvrage, réparation d'une salle de bain, etc.);

- Contrat de rénovation: obligation de fournir les bons matériaux pour la rénovation d'une salle de bains.

3.2.2.5 Exécution défectueuse

Elle survient lorsque le débiteur pose l'acte ou livre l'objet promis, sans que celui-ci soit conforme aux standards ou modèles conventionnels prévus ou implicites. Ces cas sont fréquents en matière de louage de services ou de biens, de contrat de vente, de mandat et de contrat d'entreprise. Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée.

3.3 Le dommage

Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait subi un dommage (ou préjudice).

Nous vous renvoyons à la section 4, "Les modes de réparation" pour plus de détails quant aux types de dommages contractuels.

3.4 Le lien de cause à effet entre la faute et le dommage

La détermination du lien de cause à effet (ou causalité) en matière contractuelle ne pose pas autant de problèmes qu'en matière extracontractuelle. Il faut démontrer que le dommage subi est la conséquence directe d'une faute d'inexécution des obligations assumées par contrat par le débiteur.

3.5 La mise en demeure

L'envoi d'une mise en demeure par le créancier au débiteur récalcitrant est une condition essentielle au recours à la justice afin d'obtenir l'exécution de l'obligation découlant d'un contrat, sauf exceptions (voir ci-dessous).

La mise en demeure est l'acte par lequel le créancier, à l'échéance de l'obligation, constate officiellement le défaut de son débiteur à s'exécuter. Elle constitue un avertissement, de la part du créancier, qu'il se prépare à exiger devant la justice, le cas échéant, l'exécution de l'obligation, ou d'en demander ou constater la résolution ou la résiliation. Elle constitue également un avis que le créancier ne songe pas à prolonger le délai accordé au débiteur pour s'exécuter au-delà de celui qu'il a fixé. Elle peut aussi constituer une offre ou une incitation à parfaire ou compléter l'exécution de l'obligation, en donnant au débiteur l'opportunité de remédier à la situation et donc d'éviter un litige potentiel.

La mise en demeure doit être suffisamment précise et contenir les reproches exacts adressés par le créancier à son débiteur, notamment en matière de malfaçons ou de vices cachés. En règle générale, le créancier doit mettre en demeure son débiteur avant de demander l'exécution forcée de son obligation par voie judiciaire. Il existe cependant des exceptions:

Les parties elles-mêmes sont libres de déroger expressément ou tacitement aux règles supplétives du Code civil, notamment en précisant dans le contrat que le débiteur sera mis automatiquement en demeure par le seul écoulement du temps. Toutefois, le créancier doit prouver les fondements de son droit lors de la demande en justice;
Dans un grand nombre de cas, la mise en demeure se fera "de plein droit" (automatiquement), par le seul effet de la loi. Ce sera le cas lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps que le débiteur a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence. Il y a également mise en demeure de plein droit lorsque le débiteur a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation, lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée (ex.: le locataire qui ne paie pas son loyer);
La seule inexécution de l'obligation a parfois pour effet de mettre le débiteur en demeure, sans autres formalités. C'est le cas lorsque le débiteur était tenu conventionnellement à une obligation de ne pas faire quelque chose. Il se trouve alors responsable du seul fait de sa contravention. C'est aussi le cas lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée que dans un certain temps, que le débiteur a laissé écouler.
Il existe deux formes principales de mise en demeure:
La demande extrajudiciaire: mise en demeure faite sous forme écrite, par une lettre envoyée au cocontractant fautif. Même si le contrat est verbal, la mise en demeure doit être faite sous forme écrite. Le créancier doit y indiquer un délai de grâce pendant lequel le débiteur pourra encore s'exécuter. Ce délai doit être raisonnable. Si le créancier omet de préciser un délai, le débiteur bénéficie automatiquement d'un délai raisonnable pour s'exécuter. En cas de litige, c'est le tribunal qui, après coup, détermine la suffisance du délai. Certaines lois prévoient des formes particulières de mise en demeure. C'est le cas par exemple de la Loi sur la protection sur le consommateur.
La demande en justice: consiste en l'assignation en justice (production d'une demande en justice) du débiteur par le créancier, pour réclamer l'exécution de l'obligation découlant du contrat, la résolution de l'engagement ou une compensation financière. Elle peut se faire par une demande directe ou par une demande reconventionnelle (recours intenté par le créancier lorsqu'il a été poursuivi en premier par le débiteur). Il faut toutefois noter que, lorsque la demande en justice n'est pas précédée d'une mise en demeure extrajudiciaire, le créancier court un risque, puisque cette assignation donne au débiteur le droit de s'exécuter dans un délai raisonnable. Si le débiteur s'exécute, le créancier devra alors payer les frais de la demande en justice entreprise.
La mise en demeure produit trois effets principaux:
Elle permet au créancier de procéder à la mise en œuvre des recours que lui donne la loi en cas d'inexécution;
Elle fait obstacle à la libération du débiteur qui s'est engagé à livrer, même si la perte de l'objet résulte d'une force majeure;
Elle permet au créancier d'exiger les dommages "moratoires", soit les dommages subis en raison du retard apporté à l'exécution de l'obligation découlant du contrat.
Pour en connaître plus sur la mise en demeure, consultez notre article "La mise en demeure". Vous pouvez également rédiger votre mise en demeure directement sur la page www.avocat.qc.ca/miseendemeure.htm.

Un individu peut rédiger sa propre mise en demeure mais seul un avocat peut le faire pour un autre individu.

4 Les modes de réparation

4.1 L'exécution en nature

4.1.1 L'exécution forcée en nature

Le tribunal peut, par jugement, ordonner au débiteur de faire quelque chose (injonction "mandatoire"). Celui qui refuse de s'y soumettre se rend alors coupable d'outrage au tribunal et peut être condamné à une amende, et même emprisonné. À titre d'illustration, une injonction mandatoire a été accordée pour obliger le locataire d'un centre commercial à garder son commerce ouvert durant certaines heures conformément à l'entente intervenue entre les parties; pour forcer un syndicat à réintégrer des membres illégalement expulsés, etc.

4.1.2 L'exécution en nature par équivalent

4.1.2.1 Obligation de faire

Cette forme d'exécution en nature suppose que l'exécution de l'obligation peut être indifféremment faite par le débiteur lui-même ou par une autre personne en ne modifiant pas sa valeur.

Par exemple, si un débiteur refuse d'entreprendre un ouvrage ou néglige de terminer un ouvrage qu'il avait commencé, le créancier de l'obligation peut exécuter lui-même l'ouvrage ou le faire exécuter par une autre personne, aux frais du débiteur. Le créancier de l'obligation doit simplement prévenir le débiteur qu'il entend se prévaloir de ce moyen dans sa mise en demeure judiciaire ou extrajudiciaire, sauf lorsque le débiteur est en demeure de plein droit (automatiquement) par le seul effet de la loi. Par exemple, le locataire peut s'adresser au tribunal afin qu'on lui permette d'effectuer les réparations nécessaires ou urgentes dans le logement (système de chauffage défectueux, plomberie, plafond qui coule, etc.) aux frais du propriétaire qui refuse ou néglige d'y procéder.

L'action en passation de titre ou l'action en radiation d'hypothèque se trouvent également dans cette catégorie. La première consiste à ce qu'un jugement équivaille à signature dans un acte de vente en bonne et due forme. La radiation d'hypothèque a lieu lorsque l'acheteur d'un immeuble franc et quitte s'aperçoit de l'existence d'une hypothèque enregistrée par un tiers. Le jugement, faut par le vendeur de faire radier l'inscription, équivaut à celle-ci.

4.1.2.2 Obligation de ne pas faire

Lorsque c'est possible, le créancier d'une obligation de ne pas faire peut demander la destruction par les officiers de justice de ce qui a été fait en contravention de l'obligation ou de se faire autoriser à le faire lui-même. Par exemple, une personne peut faire enlever un édifice construit par quelqu'un d'autre en contravention d'une obligation contractuelle ou légale de ne pas bâtir. La démolition se fait aux frais du débiteur, sans préjudice aux recours pour les autres dommages que le créancier a pu subir.

4.2 La compensation en "dommages-intérêts"

Lorsque le créancier ne peut ou ne veut pas obtenir l'exécution en nature de l'obligation ou la résolution pure et simple du contrat, il doit alors rechercher une compensation par équivalence financière par un recours en "dommages-intérêts". Ce recours peut être joint à un recours en résolution ou en résiliation du contrat pour le dommage subi par le créancier.

Le dommage subi par le créancier, et par conséquent le type de dommages-intérêts, peut être de deux ordres:

L'inexécution de l'obligation peut causer au créancier une perte et le priver d'un bénéfice qu'il espérait normalement tirer du contrat. La compensation financière doit comprendre la perte subie et le gain manqué. On accordera alors des dommages-intérêts compensatoires.
Par ailleurs, même si le débiteur s'est exécuté, le créancier a pu subir un dommage du fait que l'exécution a été tardive (exemple: livraison de biens en retard). Il peut alors obtenir une indemnisation pour le dommage subi par le simple retard. On accordera alors des dommages-intérêts moratoires (dommages dus pour le retard de l'exécution de l'obligation).
4.2.1 Dommages-intérêts "compensatoires"

Le montant accordé par le tribunal doit permettre de replacer le créancier dans la situation où il serait si le débiteur avait fidèlement exécuté l'obligation, sans toutefois enrichir indûment le créancier. Les dommages accordés judiciairement comprennent deux éléments distincts, soit la perte subie et le gain manqué.

4.2.1.1 Dommages directs

Le débiteur n'est tenu que des dommages constituant une suite directe et immédiate de l'inexécution. Le législateur a voulu éviter que le débiteur ne soit tenu des conséquences et des effets éloignés de sa faute en éliminant le dommage par ricochet. À titre d'exemple, la jurisprudence a retenu, comme constituant un dommage direct, les frais d'expertise encourus par l'une des parties afin d'établir son bon droit, les frais de notaire encourus suite au défaut de signer un contrat de vente, les frais des procureurs, etc. Par contre, la perte totale d'un troupeau suite à sa contamination par un animal malade a été considérée comme une perte indirecte. Il en a été de même pour le remboursement d'un emprunt contracté pour acheter une maison par un employé illégalement congédié. Dans ces deux cas, le dommage subi par le créancier, puisque indirect, n'a pas donné ouverture à une compensation par le débiteur.

4.2.1.2 Dommages prévisibles

Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui sont prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde. Même dans le cas où il aurait commis une telle faute, le débiteur n'est tenu que de ce qui est une suite directe et immédiate de son inexécution. La prévisibilité des dommages doit s'apprécier au jour où le contrat a été conclu, en vertu des dommages qu'un contractant raisonnablement prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances.

4.2.2 Dommages-intérêts moratoires

Les dommages-intérêts moratoires sont ceux dus au créancier du seul retard apporté par le débiteur à l'exécution de l'obligation. Ils nécessitent une mise en demeure fournissant la preuve que le créancier n'a pas entendu accorder un terme de grâce à son débiteur. Les dommages-intérêts sont dus à partir de la date de la mise en demeure, sauf dans les cas contraires prévus par la loi. Dans le cas d'une obligation ne comportant pas de somme d'argent, les dommages sont dus à partir de la demeure ou de toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée dans les circonstances (par exemple, la date de l'institution de la demande en justice ou celle du jugement).

S'il s'agit d'une obligation monétaire, les dommages moratoires sont constitués des intérêts sur la somme, au taux légal ou au taux convenu entre les parties, dans les limites permises par la loi. Dans le cadre de la demande en justice, les intérêts sur la somme d'argent sont dus au créancier sans qu'il n'ait à apporter la preuve que le retard lui a effectivement causé un dommage.

4.2.3 Dommages-intérêts conventionnels

Les parties à un contrat peuvent prévoir d'avance, par une "clause pénale", les dommages qui devront être payés en cas d'inexécution. La clause pénale fixe conventionnellement le montant dû au créancier en cas d'inexécution fautive. Elle permet d'éviter certains aléas d'une contestation judiciaire et de dispenser le créancier de rapporter la preuve du dommage subi. Elle peut prendre des formes variées. Elle peut prévoir, par exemple, le paiement d'une somme forfaitaire en cas d'inexécution ou d'une pénalité calculée à tant par jour de retard ou encore la cession de droits. Toutefois, si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause pénale est abusive, le montant de la peine inscrite au contrat peut être réduit.

Certaines dispositions du Code civil du Québec, de la Loi sur la protection du consommateur, de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ainsi que d'autres lois viennent spécifier des limites à l'effet d'une clause pénale."
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indemnité convenue, stipulée

"Volgens artikel 1231 (nieuw) kan de rechter het
buitensporig hoog bedrag van de bedongen schade-
vergoeding of straf verminderen. De rechter treedt
evenwel niet op dan op verzoek van de schuldenaar en
de partijen kunnen contractueel niet afwijken van de
mogelijkheid om het bedrag van het beding te
herzien.

"L’article 1231 nouveau autorise le juge à réduire le
montant manifestement excessif de l’indemnité ou de
la peine convenues. Le juge n’agira qu’à la demande
du débiteur, et les parties ne pourront déroger à cette
possibilité de révision du montant de la clause."
http://tinyurl.com/bedongen-schade
Peer comment(s):

agree Martine Etienne : Oui, je pense que c'est plutôt ce sens plus simple qui est correct dans ce cas !
2 hrs
merci!
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27 mins

le dommage conventionnel

De conventionele intrestvoet wordt verminderd tot 12% per jaar vermits de bedongen schade kennelijk de ten gevolge van de vertraging geleden schade te boven gaat:

Le taux d'intérêt conventionnel est réduit à 12% par an étant donné que le dommage conventionnel dépasse manifestement le dommage subi à la suite du retard (de paiement).

---
http://mymemory.translated.net/s.php?q=bedongen schade&sl=nl... :

AFDELING II. - Bedongen hypotheken.
SECTION II. _ Des hypothèques conventionnelles.
Dernière mise à jour: 2009-01-01
Objet: Juridique

AFDELING VI. - BEDONGEN VOORUITNEMING.
SECTION IV. - DU PRECIPUT CONVENTIONNEL.

De interest is of wettelijk of bij overeenkomst bedongen.
L'intérêt est légal ou conventionnel.

---
http://www.upa.qc.ca/Nouvelle_publication/C_est_urgent_de_co... :

"Le temps n’en presse pas moins pour autant! Deux décisions ont été rendues depuis par la Cour d’appel, les arrêts Bombardier et Érablière de L’Amitié. Non seulement la Régie se retrouve-t-elle sans les pouvoirs d’inclure à une sentence arbitrale une clause de dommages liquidés, mais il s’avère aussi, après ces décisions, qu’elle ne peut même pas ordonner le paiement d’une quelconque somme d’argent (recouvrement de contributions, pénalité réglementaire, ***dommage conventionnel***), et ce, peu importe l’origine du litige : règlement, convention ou sentence arbitrale."

---
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conventionnel :

conventionnel, conventionnelle
adjectif (bas latin conventionalis)

Définitions de conventionnel :

Qui résulte d'une convention entre parties : Bail conventionnel.

Qui résulte d'une règle, tacite ou explicite, acceptée par tous ; arbitraire : Signe conventionnel.

Qui est admis en vertu des conventions sociales ; qui manque de naturel, de vérité : Sentiments conventionnels.

Qui se soumet étroitement aux conventions sociales : Être très conventionnel dans ses goûts.

Relatif aux conventions collectives : Politique conventionnelle.

---
Ne pas confondre "de bedongen schadevergoeding" (exemple de FX) et "de bedongen schade".

schadevergoeding: v., -en :
1) dédommagement m., -s
—en (v.h. verlies v.e. zaak), BW 1647, —s (de la perte d'une chose);
Kph 1, VIIbis, 42, 3°;
2) dommages- (et) intérêts m. pl.
— aan de partijen, BW 52, dommages-intérêts des parties;
— ten laste van de ambtenaren, Kph 1, IX, § 3, dommages-intérêts contre les fonctionnaires;
— eisen, BW 1585, demander des dommages-intérêts;
de — bestaat in, BW 1153, les dommages et intérêts consistent dans;
grond tot — opleveren, BW 1599, donner lieu à des dommages-intérêts;
opgelost worden in —, BW 1142, se résoudre en dommages et intérêts;
op straffe van —, W 10, § 2, sous peine de dommages et intérêts;
teruggave en —, SW 49, 50, restitutions et dommages-intérêts;
3) indemnité f., -s
BW 1638;
— verschuldigd aan, BW 421, —s dues à;
— ten laste van hem die, BW 1120, — contre celui qui;
vorderingen tot —, Ger 569, demandes d'—s;
4) intérêt m., -s
— wegens vertraging, Kph 2, III, 127, — du retardement;
5) réparation f., -s
onverminderd —, Antw 15, sans préjudice de la — civile;
6) réparation du dommage m.
* Kph 1, VIIbis, 40.

schade: v. :
1) dégât m., -s
— aan een schip, Kph 2, X, 6, — à un bateau;
2) dégradation f., -s
— (aan de pastorie), Fab 44, — (au presbytère);
3) dommage m., -s
— door overstroming veroorzaakt, SW 547t, —s causés par les inondations;
— voor de eigenaar, BW 614, — pour le propriétaire;
— veroorzaken, BW 1382-1386bis, causer un — (BW 682 : occasionner);
burgerlijke —, SV 119, — civil;
* niet vergoede —, SV 166, — non indemnisé;
4) dommages-intérêts m. pl.
aansprakelijk voor — die het gevolg is van, Kph 1, IX, 62, responsabilité des — résultant de;
5) (nuire) ( = schaden)
— voor de nabuur voorkomen, BW 574, éviter de — au voisin;
6) préjudice m.
— die ontstaat uit het verzuimen, Hyp 128, — résultant de l'omission;
— veroorzaken aan iemand, BW 1891, causer du — à quelqu'un;
lichamelijke of morele —, BW 1401, — corporel ou moral;
verantwoordelijk voor de — tot beloop van, Jacht 38, responsable du — jusqu'à concurrence de;
een aanmerkelijke — lijden, BW 2007, éprouver un — considérable;
indien de koper — lijdt, BW 1611, s'il résulte un — pour l'acheteur;
7) —
degene aan wie — is toegebracht, L verz 1, D, personne victime;
zie ook schade lijden.

(J. MOORS, dictionnaire juridique NL-FR, CD-Rom 2006)

---
schade (de)
1.
nadeel
dommage (m.)
détriment (m.), préjudice (m.), tort (m.)
▼ voorbeelden
schade berokkenen aan
porter préjudice à
schade van, bij iets hebben, ondervinden
éprouver, subir un dommage, subir un préjudice
zijn, de schade inhalen
se rattraper
schade lijden
subir un préjudice
met schade verkopen
vendre à perte
door schade en schande wijs worden
apprendre qqch. à ses dépens, être payé pour le savoir
hij is door schade en schande wijs geworden
l'expérience l'a rendu sage, il a été instruit par le malheur
zeer tot iemands schade
au grand dam de qqn.
iets tot zijn schade ondervinden
connaître, apprendre qqch. à ses dépens, faire la triste expérience de qqch.
2.
beschadiging
dommage (m.)
dégât (m.), perte (v.), déprédation (v.)
(bij transport) avarie (v.)
▼ voorbeelden
schade aanrichten, aan iets toebrengen, berokkenen
causer, faire des dégâts, endommager qqch., causer un dommage à qqch.
bijkomende schade
dommages collatéraux
deze verzekering dekt 80% van de schade
cette assurance couvre 80% des dommages, des pertes
een blind paard zou er geen schade doen
il n'y a guère que les quatre murs, même un bulldozer n'y ferait plus de dégâts
geringe, onherstelbare schade
dégâts réduits, minimes
dégâts irréparables
de schade herstellen
réparer les dégâts
hoeveel is de schade?
↓ à combien s'élève la douloureuse?
± combien ça coûte?
de schade opmaken, regelen, afmaken
faire l'inventaire des dégâts, fixer le montant des pertes, régler la question des dégâts
de schade opnemen
constater, estimer les dégâts
de schade vergoeden
dédommager qqn. (de ses pertes), indemniser qqn.
(figuurlijk) payer la casse
wij zijn er zonder schade afgekomen
nous en sommes sortis indemnes, nous nous en sommes tirés à bon compte
¶.
spreekwoorden
hoe verder van zijn land, hoe dichter bij zijn schade
qui est loin de son écuelle est près de son dommage, loin de ses biens, près de sa ruine

(VAN DALE, www.vandale.nl)

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***bedongen: conventionnel***

— gemeenschap, BW 1497t, communauté —le;
— hypotheek, Hyp 43, 44, 73t, hypothèque —le;
* — terugkeer, BW 767, II, § 3, retour —;
— vooruitneming, BW 1515t, préciput —;
— vracht, Kph 2, X, 27, fret —;
bij overeenkomst — sekwester, BW 1956t, séquestre —.

(J. MOORS ***JURIDIQUE***)

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